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Conséquences pratiques de l’entrée en vigueur de la dixième édition de la classification de Nice


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La Classification de Nice (CN) subdivise les produits et les services en 45 classes pour faciliter l’enregistrement des marques. Elle a été révisée à plusieurs reprises dans le passé, la dernière fois précisément le 1er janvier 2012 (panorama de la révision CN10).

Les modifications actuelles de la classification de Nice ont avant tout des conséquences sur les demandes d’enregistrement de marques qui sont pendantes. Les produits et services revendiqués pour des marques déposées après le 1er janvier 2012 doivent être classifiés selon la CN10. En revanche, l’examen d’une demande d’enregistrement de marque déposée avant le 1er janvier 2012, sous l’empire de la 9ème édition de la Classification de Nice, mais intervenant seulement après le 1er janvier 2012, obéira à des règles particulières. Alors que l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI) et l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) procèdent dans ce cas à l’examen et l’enregistrement de la marque conformément à la CN10, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) procède, dans un tel cas, même après le 31 décembre 2011, en conformité avec la CN9, valable jusqu’alors. Devant l’IFPI et le DPMA, alors même que la marque a été déposée avant le 1er janvier 2012 selon la CN9, son examen peut être effectué selon la CN10, ce qui peut rendre nécessaires des modifications de la désignation des produits. De telles modifications de la demande peuvent retarder l’enregistrement de la marque et avoir pour effet, en particulier devant l’IFPI, que des demandes pendantes au 1er janvier 2012 ne bénéficient pas de l’examen privilégié, alors même elles auraient pu en profiter en application de la CN9. Dans ce cas, les modifications nécessaires de la classification présenteront des inconvénients aussi bien devant l’IFPI que devant le DPMA, tant en ce qui concerne les taxes de classe que la date de dépôt de la marque.

La pratique des différents offices est également différente en ce qui concerne les prolongations de marques. Alors que l’IFPI et l’OHMI ne procèdent, d’office, à aucune modification de la liste des produits lors de la prolongation de la durée de protection de la marque après l’échéance du délai de 10 ans, le DPMA adapte d’office au registre la liste des produits au moment de la prolongation de la marque à l’édition de Classification de Nice en vigueur. Dès lors que, selon les circonstances, cela rend également nécessaire la protection d’une autre classe de produits lorsqu’un produit est déplacé dans une autre classe, cela peut également provoquer une hausse des taxes de prolongation, puisque, selon la Classification de Nice en vigueur, une nouvelle classe devra être revendiquée.
Les adaptations à la CN10 dans le cadre du dépôt et de la prolongation de marques sont de nature purement administrative et ont, outre les retards, des effets négatifs sur la hausse des taxes. Peu importe, matériellement, dans quelle classe un produit est classé, de sorte que le traitement différent par les divers offices de marques conduit tout au plus à une vision du portfolio qui manque d’homogénéité. Cela est différent toutefois en ce qui concerne la veille et la recherche, c’est-à-dire la défense de la marque. Pour les procédures devant le DPMA, un faible risque existe de ne pas remarquer, en jetant un coup d’œil au registre, une marque potentiellement contrefaisante du fait de l’adaptation d’office de la liste des produits à la version de la Classification de Nice en vigueur au moment de la prolongation de la durée de protection de la marque ; en revanche, pour toute consultation des registres tenus par l’IFPI et l’OHMI, dans lesquels aucune adaptation aux modifications de la Classification de Nice n’est intervenue, il faut compter avec le fait que des marques qui n’ont pas été enregistrées en application de l’édition actuelle de la Classification de Nice ne correspondent pas à cette classification et ne permettent donc pas une vision d’ensemble de la situation (par exemple : fer à repasser en classe 9 selon la CN9 et en classe 8 selon la CN10). Par suite, il est encore moins possible que par le passé de se fonder sur le numéro de la classe. Il faut en effet toujours s’attacher au produit, ceci d’autant que les services professionnels de recherche en matière de marques ne prennent en compte les modifications de classification que si elles ont été publiées au registre des marques par l’office de marques compétent (les organismes professionnels de recherche ne prennent pas non plus en compte des modifications telles que les adaptations effectuées par le DPMA au moment de la prolongation de la durée de protection de la marque à l’édition en vigueur au moment de cette prolongation de la Classification de Nice puisque de telles adaptations ne sont pas publiées dans le bulletin des marques).

Lors de la surveillance ou de la recherche en matière de marque, chaque modification de la Classification de Nice doit ainsi être prise en compte avec le plus grand soin. Cela se comprend d’autant mieux que les modifications introduites dans la 10ème édition de la Classification de Nice ne constituent que la pointe de l’iceberg, d’autres révisions ayant également conduit à des modifications. Les conséquences de ces difficultés vont même se renforcer dès lors que, dès le 1er janvier 2013 sera publiée une version annuelle de la Classification de Nice, qui prévoit de nouveaux ajouts et de nouvelles suppressions de produits ou de services.


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