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Au moyen d’une convention d’actionnaires, les parties contractantes s’entendent sur les droits et devoirs relatifs à leur statut d’actionnaire. Les parties contractantes peuvent être aussi bien des actionnaires isolés que l’ensemble des actionnaires d’une société.
Dans le cas de PME, le cercle des parties contractantes est en général constitué par la totalité des actionnaires de l’entreprise. Le but de la convention d’actionnaires comme instrument de succession est d’une part d’empêcher que les actions de la société parviennent à des non-actionnaires et d’autre part, que la capacité de gestion et de décision de la société soit garantie. La convention d’actionnaires utilisée comme instrument pour assurer la succession s’applique aussi bien dans le cas de successions internes ou externes aux familles (comme par ex. pour un rachat par les dirigeants de l’entreprise). Les précisions suivantes concernant le contenu possible d’une convention d’actionnaires comme instrument de planification de la succession de l’entreprise n’ont qu’une portée d’ordre général. Une convention d’actionnaires doit toujours être adaptée aux circonstances concrètes tout en tenant compte des possibilités de planification supplémentaires (en matière de droit matrimonial, successoral et des sociétés).
1. Contenu dans le cadre de la succession
1.1 Droits de disposition
Les moyens les plus efficaces pour empêcher la vente d’actions à des non-actionnaires sont les droits de préférence, de préemption, d’emption, de vente ainsi que les droits de suite (Tag-Along) ainsi que les obligations de vente (Drag-Along).
Le droit de préférence permet à l’actionnaire disposant du droit de préférence de se voir offrir les actions d’un actionnaire ayant l’intention de vendre et cela avant qu’un contrat correspondant ne soit conclu avec un tiers.
Le droit de préemption signifie que la personne disposant du droit de préemption peut faire valoir ce droit dès la notification de l’actionnaire vendeur qu’il a conclu un contrat de vente avec un tiers. La transmission des actions se fait ici, particulièrement en ce qui concerne le prix d’achat des actions, aux mêmes conditions auxquelles le contrat a été conclu avec le tiers, si tant est qu’un prix ou une méthode de calcul du prix de l’action ait été fixé au préalable (droit de préemption limité). En règle générale, les droits de préférence et de préemption sont combinés, afin que les actionnaires restants en cas de non-exercice du droit de préférence aient une deuxième fois l’occasion (à savoir au moment où l’actionnaire désireux de vendre a trouvé un acheteur) d’acheter les actions.
Par l’octroi d’un droit d’emption, on concède à la partie disposant du droit d’emption le droit d’acheter les actions lorsqu’un cas d’exercice défini dans la convention survient. Ainsi, on peut octroyer à un actionnaire désigné en vue de la reprise de l’entreprise des droits d’emption échelonnés dans le temps, afin que celui-ci soit en mesure d’adapter le moment de l’achat à ses ressources économiques prévisionnelles.
En règle générale, il est plus facile de céder des actions à un tiers si ce tiers est en mesure d’acquérir l’ensemble des actions de la société et non pas seulement une participation majoritaire. Dans les rapports entre actionnaires majoritaires et minoritaires, il est possible de se mettre d’accord sur des droits de suite et des obligations de vente. Si une convention d’actionnaires prévoit une obligation de vente (Drag Along), un actionnaire majoritaire désireux de vendre (ou plusieurs actionnaires minoritaires agissant de manière conjointe) aura la possibilité de vendre également les actions d’actionnaires minoritaires et ce faisant de vendre l’ensemble des actions de l’entreprise à un tiers. En concédant un droit de suite (Tag Along), les actionnaires minoritaires reçoivent le droit de vendre en commun leurs actions dans le cas où un actionnaire majoritaire souhaite céder ses actions à un tiers. Il est ainsi garanti qu’un actionnaire minoritaire ne soit pas confronté à un nouvel actionnaire majoritaire indésirable.
1.2 Accords de vote
Pour octroyer une plus grande influence sur le processus de décision d’une société, il est possible de conclure des accords de vote dans la convention d’actionnaires à côté de l’introduction d’actions à droit de vote privilégié et de leur attribution aux actionnaires gestionnaires. Il est ainsi possible d’obliger les actionnaires à voter lors de l’assemblée générale d’une certaine façon ou conformément à un accord passé (par exemple selon les propositions du conseil d’administration ou selon les discussions tenues avant l’assemblée générale). Comme un vote exprimé de manière contraire à l’accord reste valable du point de vue du droit des sociétés, nonobstant la violation de l’accord passé, un instrument de garantie supplémentaire peut être la désignation d’un représentant pour voter à l’assemblée générale.
1.3 Durée
Les parties contractantes d’une convention d’actionnaires souhaitent en général se lier pour une période aussi longue que possible et ne définissent par conséquent pas de durée déterminée au contrat. La conclusion d’une convention de vote à durée indéterminée implique cependant qu’elle puisse être résiliée moyennant le respect d’un délai de résiliation. La convention d’actionnaires étant qualifiée de société simple, il en résulte qu’une telle convention à durée indéterminée ne peut être résiliée qu’avec un préavis de six mois (art. 545, alinéa 1, chiffre 6 CO en lien avec l’art. 546 alinéa 1 CO). Il est donc recommandé de prévoir une durée déterminée (aussi longue que possible), avec un délai de préavis de résiliation relativement long.
1.4 Prix d’achat des actions
Afin d’éviter des discussions sur le prix des actions en cas d’exercice de droits de préférence ou d’emption, il est recommandé de fixer le mécanisme d’évaluation du prix des actions dans la convention d’actionnaires ou de désigner conjointement une tierce personne qui déterminera la valeur de l’action au moment de l’achat ou de la vente. Déterminer la valeur des actions au moment de la conclusion de la convention d’actionnaires n’est recommandé que pour des cas exceptionnels et pour une durée très limitée dans le temps, puisque la valeur des actions peut changer très rapidement.
2. Conclusion
Il est recommandé de planifier la succession d’une entreprise aussi tôt que possible. Dans ce contexte, il faut examiner les possibilités fournies par le droit matrimonial, successoral, les dispositions qu’offrent le droit des sociétés et des obligations, ainsi que les possibilités d’optimisation fiscale. Il est surtout important d’impliquer l’ensemble des membres de la famille concernés dans le processus de succession. Pour obtenir une planification de succession satisfaisante et durable, un examen juridique est nécessaire pour chaque cas particulier. Lors de la rédaction et de la vérification d’une convention d’actionnaires, il est particulièrement recommandé de faire appel à un juriste afin d’être sûr d’atteindre l’objectif souhaité sans limiter la souplesse d’action de la société, ni de ses organes ou d’empêcher leur fonctionnement.