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Le 22 septembre 2021, le Conseil municipal de la ville de Zurich a décidé que les articles 6 (proportion de logements en général) et 40 (proportion de logements dans la zone centrale) du règlement sur les constructions et les zones de la ville de Zurich (Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich, BZO) seraient adaptés de sorte à ce que les appartements d’affaires, entre autres, ne puissent plus être comptabilisés dans la quote-part dédiée aux logements.
La définition d’une part minimale de logements à respecter sert à garantir une proportion suffisante de logements dans la ville de Zurich. Le pourcentage à atteindre en termes de surface habitable est fixée dans le plan de zone. Jusqu’à présent, aucune différenciation n’était faite s’agissant de l’affectation des logements; les résidences principales, tout comme les résidences secondaires, y étaient inclues, indépendamment de la manière dont elles sont utilisées (location à court ou long terme, domicile, etc.).
Selon la modification prévue des articles 6 et 40 BZO, il ne sera désormais plus possible d’inclure dans la quote-part dédiée aux logements les affectations suivantes :
- Les résidences secondaires privées au sens de l’art. 2 al. 4 de la Loi sur les résidences secondaires (LRS), si elles sont louées régulièrement pour une durée limitée de moins d’un an, sans qu’une personne n’y établisse sa résidence principale ou qu’elle n’y soit assimilée sur la base de LRS en application de l’art. 2 al. 3 let. a (logement occupé durablement pour les besoins d’une activité lucrative ou d’une formation), c (logement occupé durablement par du personnel diplomatique ou des requérants d’asile) ou g (logement occupé comme logement de service par des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers). Par ailleurs, un logement est considéré comme une résidence secondaire privée s’il a été annoncé comme tel par ses propriétaires ou s’il est vide depuis plus de deux ans. Les unités d’appartements dans lesquelles aucune personne n’est annoncée sont également considérés comme des résidences secondaires ;
- Les appartements d’affaires (également appelés appartements occupés ou inoccupés), pour autant qu’ils soient loués régulièrement pour une durée limitée de moins d’un an et qu’aucune personne n’y ait sa résidence principale ou ne les occupe au sens des lettres a, c ou g de l’art. 2 al. 3 LRS. Sont en principe considérés comme tels les logements meublés et ceux qui sont gérés de manière professionnelle et loués même pour une courte durée – que ce soit à des fins touristiques ou commerciales.
Cette révision partielle vise à garantir que les unités comptabilisées dans la quote-part obligatoire de logements soient réservées en premier lieu à la population résidente. Ainsi, les résidences principales privées, même si elles sont sous-louées temporairement, ne sont pas concernées par la modification légale. Les locations temporaires de moins d’un an ayant un caractère unique (c’est-à-dire une fois en cinq ans) sont également exclues de la nouvelle réglementation. L’utilisation hôtelière classique, qui avait fait l’objet de nombreuses discussions au départ, est également exclue du champ de la révision. Par utilisation hôtelière classique, on entend les locaux situés dans un milieu touristique et dont les aménagements sont conçus pour une durée de séjour de quelques jours à quelques semaines (i.e. qui ne disposent pas d’installations de cuisine fixes, mais tout au plus de bouilloires et de machines à café mobiles ainsi que de petits réfrigérateurs).
En cas d’adoption de la modification projetée, il faudra à l’avenir distinguer, notamment dans les projets de construction, quel type de logements doit être construit. En outre, les logements existants ne pourront plus sans autre être loués régulièrement pour une durée inférieure à un an sans qu’une personne n’y établisse sa résidence principale ; un changement d’affectation nécessiterait en outre une autorisation de l’autorité compétente.
La décision du Conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un référendum dans le délai légal. En conséquence, le projet de révision partielle est actuellement en cours d’examen approfondi par la Direction cantonale des travaux publics. Celle-ci avait a cependant déjà été jugée admissible dans le cadre de l’examen préalable. Ce n’est qu’après approbation par la Direction cantonale des travaux publics que cette modification règlementaire sera publiée et qu’elle pourra faire l’objet d’un recours. Dès lors que l’adaptation de la BZO touchera certains exploitants d’appartements d’affaires, on peut néanmoins s’attendre à ce que des recours soient déposés.
Cet article a été redigé par Denise Läubli.