Les changements clés du Règlement I de Bruxelles révisé


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Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont révisé le Règlement I de Bruxelles (Règlement No 44/2001) sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale. Le Règlement I de Bruxelles révisé (Règlement No 1215/2012) est déjà en vigueur, mais il sera seulement applicable aux procédures dans l’UE à partir du 10 janvier 2015.
Les changements clés du Règlement I de Bruxelles révisé sont les suivants :

  • Renforcement des accords de for
  • Protection des conventions d’arbitrage
  • Extension partielle du champ d’application du Règlement aux défendeurs non-membres de l’UE
  • Optimisation des procédures d’exécution dans les pays membres de l’UE

1. Renforcement des accords de for

Actuellement, les parties peuvent désigner dans leur accord la juridiction nationale d’un Etat membre pour connaître (exclusivement) et résoudre leurs litiges éventuels (connu sous le nom « élection de for »). Une telle élection de for a jusqu’ici été entravée par la croissance de la stratégie populaire des procédures dites de « torpille » qui implique de prendre des mesures en vue d’obtenir un jugement déclaratoire dans une autre juridiction que le for ordinaire pour gagner du temps. En vertu du Règlement I de Bruxelles actuel, le tribunal désigné par les parties doit suspendre la procédure jusqu’à ce que le tribunal qui a le premier été saisi, se détermine sur sa compétence. En fonction de la compétence du premier tribunal, cela peut conduire à plusieurs reports. Une telle stratégie est particulièrement efficace pour la partie qui cherche à obtenir des reports lorsque l’action en vue d’obtenir un jugement déclaratoire est déposée dans un Etat ayant la réputation d’avoir un système judiciaire lent et inefficace (cf. l’expression idiomatique « la torpille italienne »).

La révision du Règlement I de Bruxelles a pour but de mettre fin aux procédures « de torpille » en stipulant aux tribunaux de première instance des autres Etats membres saisis d’une action qu’ils doivent suspendre la procédure si le tribunal faisant l’objet d’une élection de for est également saisi. Par exemple, si les parties s’accordent sur une élection de for exclusive en faveur des tribunaux allemands et que, malgré cela, le plaignant engage une procédure devant les tribunaux italiens, les tribunaux italiens doivent suspendre la procédure si les tribunaux allemands sont également saisis par le défendeur. La procédure doit être suspendue par le premier tribunal jusqu’à ce que le tribunal désigné par l’élection de for statue sur sa compétence. Quand le tribunal désigné par l’élection de for a établi sa compétence, les autres tribunaux des Etats membres, y compris le tribunal saisi en premier, doivent décliner leur compétence.

Lorsque la révision du Règlement I de Bruxelles sera applicable, il s’étendra également à la clause d’élection de for exclusive conclue par des parties non domiciliées dans l’UE mais qui ont choisi les tribunaux d’un Etat membre.

2. Protection des conventions d’arbitrage

Malgré le fait que l’arbitrage soit exclu du champ du Règlement I de Bruxelles depuis le début, le Règlement complique l’arbitrage dans l’UE car il semble légitimer les actions judiciaires en violation des clauses d’arbitrage. Dans le cas West Tankers (Allianz SpA v West Tankers, affaire C-185/07) la Cour européenne a décidé que, conformément au Règlement I de Bruxelles, les tribunaux des autres Etats membres doivent suspendre des procédures connexes si une décision prise par le premier tribunal saisi était pendante.

De plus, la Cour a établi que les tribunaux des Etats membres n’avaient pas le droit d’interdire à une partie de procéder (anti-suit injunction ou ordre du tribunal limitant le droit d’une personne de commencer ou de continuer des procédures dans d’autres juridictions) pour limiter de telles actions dans les tribunaux des autres Etats membres. Dans l’affaire West Tankers, un navire appartenant à West Tankers Inc. et affrété par ERG Petroli SpA, entra en collision avec une jetée en Italie. Le contrat d’affrètement prévoyait que les litiges seraient résolus par un arbitrage à Londres. Les procédures d’arbitrage ont commencé à Londres. Cependant, l’assureur de ERG Petroli SpA commença une procédure judiciaire en Italie contre West Tankers Inc. West Tankers Inc. a soutenu que le tribunal italien ne pouvait pas connaître cette cause au vu de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage à Londres. West Tankers Inc. sollicita une déclaration dans le cadre de la procédure judiciaire stipulant que le litige était couvert par une clause d’arbitrage et demanda au tribunal un ordre « anti-suit ». La Cour européenne (mentionnée par le tribunal anglais) décida par la suite qu’un Etat membre ne peut pas accorder d’ordre « anti-suit » pour limiter les procédures dans d’autres pays membres, même si ces procédures ont commencé en violation d’une clause compromissoire. Ce jugement a donc été sévèrement critiqué car il compromet les clauses d’arbitrage.

Le Règlement I de Bruxelles révisé précise que l’arbitrage est totalement exclu du champ d’application du Règlement I de Bruxelles. Donc, la saisie d’un tribunal d’un Etat membre pour un litige qui est soumis à l’arbitrage ne sera plus longtemps un obstacle pour le tribunal d’un autre Etat membre utilisant sa compétence pour aborder la question de la validité de la clause d’arbitrage et renvoyer les parties à un arbitrage. En ce qui concerne les faits du cas West Tankers, conformément au Règlement I de Bruxelles révisé, le tribunal anglais peut aborder la validité de la clause d’arbitrage et renvoyer les parties à un arbitrage.

En outre, le Règlement I de Bruxelles révisé cite dans son préambule que la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (Convention de New-York) prévaut.

3. Extension partielle du champ d’application du Règlement aux défendeurs non-membres de l’UE

A ce jour, le Règlement I de Bruxelles s’applique généralement – en dépit de quelques exceptions – seulement aux défendeurs domiciliés dans un Etat membre de l’UE. Quand les défendeurs sont domiciliés hors de l’UE, les tribunaux des Etats membres appliquent leur loi nationale pour déterminer s’ils sont compétents. Ces lois nationales diffèrent d’un Etat à l’autre. Le Règlement I de Bruxelles prévoit maintenant plusieurs exceptions à cette règle en exposant un certain nombre de circonstances dans lesquelles les tribunaux des Etats membres peuvent exercer leur compétence, même si le défendeur n’est pas domicilié dans l’UE:

(i) Un consommateur qui est domicilié dans un Etat membre de l’UE peut introduire une procédure contre une autre partie devant le tribunal de son domicile, qu’il ait ou non son domicile dans un pays membre.
(ii) Un employé domicilié dans un Etat membre de l’UE peut introduire une procédure contre l’employeur devant les tribunaux d’un Etat membre où l’employé accomplit habituellement son travail ou devant les tribunaux de l’Etat membre où l’entreprise qui a engagé l’employé se situe, même si l’employeur n’est pas domicilié dans un Etat membre.

Enfin, comme déjà mentionné, le Règlement I de Bruxelles révisé s’étend également aux accords de for conclus par des parties non-domiciliées dans l’UE, mais qui désignent le tribunal d’un Etat membre comme un for conventionnel.

4. Optimisation des procédures d’exécution dans les pays membres de l’UE

Conformément à l’actuel Règlement I de Bruxelles, pour obtenir qu’un jugement civil ou commercial rendu dans un pays membre puisse être exécuté dans un autre pays membre, le créancier doit obtenir dans le pays d’exécution une déclaration judiciaire constatant la force exécutoire (appelé « exequatur »). En fonction des particularités d’exécution des Etats, cette procédure est non seulement potentiellement longue, mais aussi coûteuse. Le débiteur pourrait même retarder cette procédure en utilisant des moyens de défense injustifiés.

Le Règlement I de Bruxelles révisé supprimera la nécessité d’une déclaration constatant la force exécutoire en supprimant la procédure d’exequatur et donc réduira le temps et le coût pour les créanciers au bénéfice d’un jugement.

Cependant, en dépit de la suppression de la procédure d’exequatur, les motifs actuels pour l’opposition à l’exécution dans un Etat membre où l’exécution est demandée seront conservés pour préserver une procédure équitable et le droit à un procès équitable. Le fardeau de la preuve pour contester le jugement reviendra au débiteur, qui devra prouver, entre autres, que le jugement est soit:

(i) contraire à l’ordre public de l’Etat d’exécution; soit
(ii) un jugement par défaut et il n’a pas reçu le document qui engageait la procédure; soit
(iii) inconciliable avec un jugement rendu entre les mêmes parties dans cet Etat membre ou avec un jugement rendu antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans la même cause et entre les mêmes parties.

5. Quel est l’impact de la refonte du Règlement I de Bruxelles en Suisse ?

La Suisse, l’Islande, la Norvège, le Danemark et l’UE sont signataires de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale (« Convention de Lugano »), qui a été conclue à Lugano le 30 octobre 2007. La Convention de Lugano sert d’accord parallèle au Règlement I de Bruxelles car ils sont pratiquement identiques dans ce domaine. En conséquence, si une affaire entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano et si la partie est domiciliée en Suisse ou si une clause d’élection de for désigne les tribunaux suisses, la compétence sera déterminée conformément à la Convention de Lugano.

Cependant, le Règlement I de Bruxelles révisé n’affectera bien entendu pas immédiatement la Convention de Lugano. De plus, la Convention de Lugano demeurera inchangée jusqu’à une révision éventuelle. Donc, conformément à la Convention de Lugano, les problèmes inhérents énoncés ci-dessus concernant l’application actuelle du Règlement I de Bruxelles persisteront. Il est probable qu’il s’agit juste d’une question de temps avant que la Convention de Lugano soit adaptée pour refléter le Règlement I de Bruxelles révisé. Cependant, un tel processus pourrait prendre plusieurs années.


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