Nouvelle année, nouvelle loi : innovations dans la LP


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Depuis le 1er janvier 2019, les débiteurs ont la possibilité, si certaines conditions sont remplies, de demander que les poursuites injustifiées n’apparaissent pas au registre des poursuites. Outre cette nouvelle possibilité, la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) a subi d’autres modifications mineures, qui sont brièvement décrites dans cet article.

Les modifications des articles 8a, 73 et 85a de la LP sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Les amendements se fondent sur une initiative parlementaire de 2009, dont l’objectif était de supprimer plus rapidement et plus facilement les poursuites injustifiées, respectivement de les soustraire au droit de consultation des tiers.

Selon la nouvelle lettre d de l’art. 8a al. 3 LP, les Offices des poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles le débiteur a fait une demande dans ce sens à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’Office, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 87 LP) a été engagée à temps. Lorsque la preuve est apportée par la suite ou lorsque la poursuite est continuée – ce qui est possible dans un délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer au débiteur, qui est toutefois suspendu dans certaines circonstances – celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Demande de non-divulgation d’une poursuite

L’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP (nouvel art. 8a, al. 3, let. d, LP) du 18 octobre 2018 (Instruction n° 5, consultable à l’adresse : https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-5-f.pdf) définit clairement comment un débiteur doit procéder s’il souhaite utiliser cette nouvelle possibilité :

  • Tout d’abord, le débiteur doit attendre trois mois à compter de la notification du commandement de payer.
  • Si, pendant ces trois mois (ou n’importe quand après), le créancier n’a engagé aucune procédure visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition ou action en reconnaissance de dette), le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la poursuite dont il fait l’objet ne soit plus portée à la connaissance de tiers. Un formulaire de demande correspondant peut être téléchargé à partir du site https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/musterformulare/form/02-fak-f.pdf.
  • L’Office des poursuites demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur dans un délai de 20 jours.
  • Si, à l’issue du délai, l’Office n’a reçu aucune communication du créancier indiquant qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, il donne suite à la demande et ne porte plus la poursuite considérée à la connaissance de tiers à partir de ce moment. Selon le texte de la loi, le délai de 20 jours est imparti par l’Office des poursuites.

En outre, l’Instruction n° 5 stipule expressément qu’une demande doit être rejetée si l’Office des poursuites sait dès réception qu’une procédure de mainlevée de l’opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise.

La demande doit également être rejetée immédiatement si le débiteur n’a pas fait opposition contre la poursuite (ou seulement une opposition partielle). Cela se justifie par le fait que, dans un tel cas, le débiteur n’a aucun intérêt à une protection juridique, puisqu’en ne faisant pas opposition, il manifeste son intention de ne pas remettre en cause ni sa dette, ni le droit du créancier d’engager une poursuite pour la recouvrer. Une demande de non-divulgation a en effet pour prérequis que la poursuite soit injustifiée.

Frais de la procédure

Conformément au nouvel art. 12b de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), les offices des poursuites facturent au requérant – et donc au débiteur – un émolument forfaitaire de CHF 40.- pour l’ensemble de la procédure, lequel est dû dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la démarche

Autres modifications

L’art. 73 LP a été modifié et prévoit désormais que le débiteur peut exiger en tout temps à partir du moment où la poursuite a été engagée (et non plus seulement avant l’expiration du délai d’opposition comme le prévoyait l’ancien libellé) que le créancier soit sommé de présenter à l’Office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur. La possibilité de demander une telle récapitulation, en plus des moyens de preuve attestant du bien-fondé de la créance, a ainsi été ajoutée à la disposition.

L’art. 85a al. 1 LP a également été révisé. Selon le nouveau libellé de cette disposition, le débiteur poursuivi peut désormais, indépendamment de toute opposition, agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Avant le 1er janvier 2019, la procédure prévue à l’art. 85a LP n’était possible conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral que si la personne poursuivie n’avait pas formé opposition en temps utile ou si l’opposition avait été définitivement écartée jusqu’à la distribution des deniers ou la déclaration de faillite. Si, en revanche, la personne poursuivie avait fait opposition (ce qui est régulièrement le cas pour les créances contestées), la voie de l’action selon l’art. 85a LP ne lui était pas ouverte.


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