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Introduction
L’arbitrage fondé sur le Règlement Suisse d’Arbitrage International (ci-après : « le Règlement suisse ») est une procédure de résolution des litiges conduisant à une décision contraignante (sentence arbitrale) rendue par un Tribunal arbitral indépendant. La sentence arbitrale peut être exécutée pratiquement dans le monde entier conformément à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, laquelle compte aujourd’hui 147 États membres. Un arbitrage administré par le Règlement suisse débute par le dépôt d’une notification d’arbitrage au Secrétariat de l’une des sept Chambres de commerce suisse, lesquelles ont remplacé, en 2004, dans un but d’harmonisation, leur propre règlement par le Règlement suisse (Bâle, Zurich, Genève, Berne, Tessin (Lugano), Vaud (Lausanne) et Neuchâtel).
Il est bien connu que la Suisse est l’un des lieux les plus prisés en matière d’arbitrage international. Par conséquent, le Règlement suisse s’applique aux litiges entre parties provenant de toutes les régions du monde, dans des procédures menées dans toutes les langues et quelle que soit la loi régissant le contrat en cause. Le Règlement suisse s’applique tant aux arbitrages internes qu’internationaux.
Le nouveau Règlement suisse est entré en vigueur le 1er juin 2012 et s’applique à tous les arbitrages engagés après cette date (en 10 langues différentes) : https://www.swissarbitration.org/sa/en/rules.php
But poursuivi par la révision
Le Règlement suisse d’arbitrage international de 2004 ayant été bien accueilli tant par les praticiens (arbitres et avocats) que par les personnes recourant à l’arbitrage international (les parties, les avocats et juristes d’entreprises), une révision majeure n’apparaissait dès lors pas nécessaire et la révision de 2012 peut ainsi être considérée de « légère ». Le principal but poursuivi consistait à garantir la compatibilité du Règlement suisse avec le nouveau Code de procédure civile suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lequel régit notamment l’arbitrage interne suisse. De plus, les auteurs souhaitaient augmenter la flexibilité des procédures. En outre, la nouvelle institution centrale, soit l’Association des Chambres de commerce suisses pour l’arbitrage et la médiation, permettra d’assurer l’application uniforme du Règlement suisse. L’efficacité des procédures (en particulier la réduction tant de leur durée que de leurs coûts) a été atteinte, entre autres, au moyen de plusieurs amendements. Les arbitrages fondés sur le Règlement suisse de 2004 étaient déjà plus rapides et plus efficaces en termes de coûts que les arbitrages administrés par d’autres règlements institutionnels, et la révision tend à encore renforcer ces points forts. Enfin, la dimension internationale du Règlement suisse a été maintenue.
Quelles sont les nouveautés ?
Le nouveau Règlement suisse apporte une réponse à l’augmentation de la complexité des litiges internationaux. En particulier, les dispositions relatives aux procédures multipartites complexes (soit la consolidation des arbitrages multiples) ont été amendées. De plus, le nouveau Règlement Suisse introduit des modifications significatives au regard des arbitres dits d’urgence. L’introduction d’un arbitre d’urgence permet aux parties de requérir des mesures provisoires avant même la constitution du Tribunal arbitral. Ainsi, des mesures provisoires peuvent être requises dès le début (et pendant) l’arbitrage.
Plus important encore, il est possible de demander une ordonnance ex parte (ce même avant la constitution du Tribunal arbitral, et naturellement également après). Ce point revêt une importance capitale dans les cas où la partie adverse pourrait compromettre le but de la mesure ordonnée par le Tribunal arbitral si elle était informée de la procédure de requête de mesures provisoires avant que le Tribunal arbitral n’ordonne les mesures de protection sollicitées (par ex. une interdiction de revendre à un tiers les marchandises litigieuses). La partie adverse, dans le cadre d’une procédure ex parte, ne prend connaissance de l’ordonnance qu’au moment de sa délivrance (une fois reçue), et non pas avant.
On ne peut trop insister sur le fait que l’aperçu ci-dessous ne traite que de certaines des modifications importantes. Pour une comparaison article par article détaillée entre le Règlement suisse de 2012 et celui de 2004, veuillez consulter la table de comparaison.
Aperçu de certaines des plus importantes nouvelles dispositions :
1. Dispositions ayant pour but d’améliorer (encore) l’efficacité des procédures
Toute une série de nouvelles dispositions vise à améliorer le système de résolution des litiges (déjà) rapide et efficace au regard des coûts tel que prévu par le Règlement suisse.
Par exemple, le Règlement Suisse prévoit désormais expressément que l’ensemble des participants (soit les parties, leur avocat et les arbitres) à la procédure arbitrale doit agir de bonne foi et doit s’efforcer de contribuer à la conduite efficace de la procédure; de plus, les parties doivent s’abstenir de causer des retards et des coûts inutiles, et s’engagent en outre à respecter tant les sentences que les ordonnances du Tribunal arbitral (ou de l’arbitre d’urgence) sans retard (voir art. 15(7) du Règlement suisse). Une partie ne respectant pas cette obligation court le risque de voir le Tribunal arbitral sanctionner un tel comportement récalcitrant lors de la répartition des coûts de l’arbitrage (voir art. 40(1)–(2) du Règlement suisse).
De plus, la phase initiale de la procédure a été accélérée en ce que la nomination des arbitres par les parties doit être déjà effectuée dans la notification d’arbitrage (et dans la réponse à la notification d’arbitrage correspondante) (voir art. 3(3)(h) et 3(7)(f) du Règlement suisse). En outre, afin que toutes les informations relatives aux questions de procédure importantes soient fournies le plus tôt possible, les parties doivent soumettre leur proposition quant au nombre d’arbitres, à la langue de la procédure et au siège de l’arbitrage dans la notification d’arbitrage (ou dans la réponse à la notification d’arbitrage), pour autant que ces questions n’aient pas préalablement été réglées (voir art. 3(3)(g) et 3(7)(e) du Règlement suisse). En conséquence, ces questions de procédure extrêmement importantes sont soulevées (et peuvent dès lors être examinées) le plus tôt possible.
De même, les transactions qui permettraient de clôturer la procédure rapidement sont désormais expressément prévues en ce que le Tribunal arbitral peut prendre, avec l’accord des parties, des mesures propres à faciliter le règlement amiable du litige. Un tel accord des parties constituera une renonciation de leur droit de remettre en cause l’impartialité d’un arbitre en raison de la participation de ce dernier (y compris les connaissances que cet arbitre a ainsi acquises) aux mesures tendant à une transaction (voir art. 15(8) du Règlement suisse).
Les procédures accélérées, lesquelles ont prouvé leur efficacité dans la pratique, sont toujours possibles. En effet, si la valeur litigieuse n’excède pas CHF 1’000’000, le litige pourra, en principe, être tranché (après un unique échange d’écritures et une unique audience) par un arbitre unique dans un délai de six mois. Les procédures accélérées offrent ainsi une résolution des litiges de faibles montants rapide et efficace en termes de coûts. Par ailleurs, les parties peuvent (même après avoir débuté la procédure) s’entendre sur un arbitre unique, sans considération de la clause d’arbitrage prévoyant trois arbitres et sans égard à la valeur litigieuse excédant CHF 1’000’000 (pour plus de détails, voir art. 42 du Règlement suisse).
2. Dispositions relatives aux arbitrages multipartites modifiées
Le commerce international donne lieu, de manière croissante, à des litiges faisant intervenir de nombreuses parties. Le nouveau Règlement suisse, comme c’était déjà le cas de l’ancien Règlement de 2004, tente de résoudre les problèmes (souvent complexes) se posant dans ces cas de figure au moyen de l’art. 4 du Règlement Suisse. Ledit art. 4 a fait l’objet de légères modifications. Son but et son contenu sont exposés ci-dessous.
Consolidation des procédures arbitrales
L’art. 4(1) contient les critères sur la base desquels la Cour (de l’Association des Chambres de commerce suisses pour l’arbitrage et la médiation) peut décider de consolider une procédure d’arbitrage récemment engagée avec d’autres procédures déjà pendantes. La Cour a l’obligation de consulter les parties dans toutes les procédures concernées déjà pendantes ainsi que tous les arbitres confirmés dans les procédures arbitrales pendantes en cause. La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris les liens entre les différentes procédures et le stade d’avancement des procédures arbitrales pendantes.
Si la Cour décide de consolider le nouvel arbitrage avec les arbitrages pendants, les parties dans toutes les procédures sont considérées comme ayant renoncé à leur droit de désigner un arbitre. Par ailleurs, la Cour peut révoquer la nomination et la confirmation des arbitres et appliquer les dispositions de la Section II (Composition du Tribunal arbitral). Ce pouvoir de révocation des arbitres dans toutes les procédures pendantes a été nouvellement introduit et donne à la Cour le droit (supplémentaire) de nommer, à nouveau, de nouveaux arbitres dans le cadre d’arbitrages (consolidés) multipartites.
Contrairement à d’autres règlements d’arbitrage, la consolidation peut être ordonnée par la Cour, ce même lorsque les parties au nouvel arbitrage ne sont pas identiques à celles des procédures arbitrales pendantes. A ce jour, les Chambres n’ont ordonné la consolidation que dans de très rares cas (justifiés), et en principe que pour autant que les parties concernées aient approuvé cette approche. Il peut être attendu que la Cour maintiendra cette approche restrictive.
En vertu de l’art. 4(2), lorsqu’un (ou plusieurs) tiers demande(nt) à intervenir dans une procédure arbitrale déjà pendante, le Tribunal arbitral décide de la suite qu’il donnera à la requête d’intervention. Ceci vaut également lorsqu’une partie à une procédure arbitrale pendante requiert qu’un (ou plusieurs) tiers participe(nt) à l’arbitrage. Là encore, la décision appartiendra au Tribunal arbitral. Dans tous les cas, le Tribunal arbitral doit préalablement consulter toutes les parties concernées, y compris le (ou les) tiers dont la participation est requise, et tenir compte de toutes les circonstances pertinentes. A titre d’exemple, il peut être mentionné que plus le stade de la procédure arbitrale est avancé, moins une intervention sera considérée comme justifiée.
3. Dispositions sur l’arbitre d’urgence dans les cas de nécessité, y compris les ordonnances ex parte
Une partie pour laquelle des mesures provisoires ou conservatoires urgentes s’avèrent nécessaires et qui ne peut attendre que le Tribunal arbitral soit constitué (ordonnances dites d’urgence), peut solliciter de telles mesures en vertu de l’art. 43. La requête de procédure d’urgence doit être déposée auprès du Secrétariat et doit inclure, entre autres, les motifs pour lesquels les mesures sont sollicitées.
L’arbitre d’urgence devra rendre une décision sur ladite requête dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le Secrétariat. La décision de l’arbitre d’urgence ne lie pas le Tribunal arbitral (subséquemment constitué). Le Tribunal arbitral peut en effet modifier, voire même révoquer la mesure provisoire octroyée par l’arbitre d’urgence.
Comme cela a été mentionné, la possibilité de requérir une ordonnance ex parte représente une caractéristique unique du Règlement suisse par rapport aux autres règlements d’arbitrage. Une telle ordonnance revêt une importance capitale, dans l’hypothèse où la partie adverse pourrait compromettre le but de la mesure ordonnée par le Tribunal arbitral si elle était informée de la procédure avant que le Tribunal arbitral ne rende l’ordonnance. Dans le cadre des procédures ex parte, la partie adverse ne prend connaissance de l’ordonnance qu’au moment où celle-ci est rendue, mais pas avant. Ce n’est qu’à ce moment-là que la partie adverse aura la possibilité de se déterminer sur ladite requête (exercice du droit d’être entendu en vertu de l’art. 43(6) du Règlement suisse).
Bien entendu, une ordonnance ex parte est également envisageable après que le Tribunal arbitral a été constitué, c’est-à-dire dans le cadre de mesures provisoires ordinaires conformément à l’art. 26 du Règlement suisse (voir le nouvel art. 26(3) : « Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal arbitral peut se prononcer sur une requête de mesures provisoires par une ordonnance préliminaire, avant que la requête ne soit communiquée à toute autre partie, pour autant qu’une telle communication soit faite au plus tard avec l’ordonnance préliminaire et qu’il soit immédiatement accordé aux autres parties la possibilité d’être entendues »).
Finalement, il convient de rappeler que les parties, sans égard aux dispositions relatives à l’arbitre d’urgence, sont libres de requérir des mesures provisoires auprès du Tribunal étatique compétent. Cette possibilité est explicitement réservée par l’art. 26(5). En d’autres termes, les Tribunaux étatiques maintiennent une compétence (parallèle) conformément au Règlement suisse. Par ailleurs, les parties peuvent également exclure l’application des dispositions relatives à l’arbitre d’urgence.
Observations finales
Ainsi, le nouveau Règlement suisse reprend les caractéristiques essentielles de l’ancien Règlement de 2004. Toutefois, de nouvelles dispositions ont été adoptées, entre autres, afin de régler les litiges impliquant plusieurs parties, d’améliorer la gestion des procédures et d’introduire la possibilité de requérir des mesures provisoires de la part de l’arbitre d’urgence.
Etant donné que le but des nouvelles dispositions est de fournir des lignes directrices dans des domaines complexes d’une part, et de réduire la durée et les coûts des arbitrages d’autre part, on peut s’attendre à ce que le Règlement suisse révisé soit bien accueilli tant par les praticiens (arbitres et avocats) que par les personnes recourant à l’arbitrage international (principalement des entreprises qui incluent systématiquement des clauses d’arbitrage dans leurs contrats).
Pour conclure, il convient de souligner que la révision du Règlement suisse s’inscrit dans la tendance internationale actuelle visant à moderniser les règlements d’arbitrage. A titre d’exemple, les Règles de l’IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international et le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI révisé ont tous deux été adoptés en 2010. De même, le Règlement d’arbitrage de l’ICC révisé, dont la révision a été examinée et commentée dans l’avant-dernière Newsletter MLL de décembre 2011, est entré en vigueur le 1er janvier 2012.