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Avec l’entrée en vigueur de la réforme du droit successoral le 1er janvier 2023, la Suisse modernise une partie importante de sa législation vieille de plus d’un siècle. Les principales modifications inhérentes au nouveau droit des successions[1] sont résumées dans notre Newsletter du 1er juin 2021.
Conséquences pratiques
Liberté testamentaire augmentée
À défaut de démarches proactives contraires, toutes les dispositions pour cause de mort (testament ou pacte successoral) prisent sous l’égide de l’ancien droit[2] resteront valables à partir du 1er janvier 2023 et seront soumises au nouveau droit.
Il en résulte notamment que les parts attribuées de façon abstraite (non chiffrée) aux héritiers dans un testament ou pacte successoral rédigé sous l’ancien droit ne seront plus les mêmes à partir du 1er janvier 2023. En effet, plusieurs minima obligatoires imposés par le mécanisme des réserves héréditaires sont réduits au profit d’une quotité disponible (à savoir la part des actifs de la succession dont le testateur peut librement disposer) augmentée.
Exemple
Dans le cas fréquent d’un défunt qui laisse des descendants et un conjoint, la réserve des descendants diminuera au profit de la quotité disponible.
Ainsi, si le défunt a réduit ses descendants à leur réserve héréditaire par testament rédigé à l’aune de l’ancien droit, son souhait était de leur laisser une part maximale de 3/8èmes de sa succession.
Toutefois, ce même testament ne leur laissera plus qu’une part de 2/8èmes de sa succession à partir du 1er janvier 2023 et le testateur aura une liberté complète quant à l’attribution qu’il souhaite faire de la quotité disponible, augmentée dès cette date de 3/8èmes à une moitié (4/8èmes).
Mariés et héritiers jusqu’au divorce ?
Jusqu’au 31 décembre 2022, les époux cessent d’être des héritiers réservataires l’un envers l’autre seulement une fois divorcés, soit seulement une fois le jugement de divorce entré en force. Avec le nouveau droit, en cas de décès pendant la procédure de divorce, le conjoint survivant perdra sa qualité d’héritier réservataire si au moment du décès (1) la procédure a été introduite sur requête commune ou (2) la procédure a été introduite sur demande unilatérale et les conjoints avaient accepté le divorce ou vivaient séparés depuis au moins deux ans.
Toutefois, si aucune démarche proactive n’est entreprise par le conjoint en instance de divorce pour exclure l’autre conjoint de sa succession, ce dernier reste héritier légal et recevra sa part successorale. Comme en pratique il est fréquent que les dispositions testamentaires soient assez vagues sur la qualification de la part revenant au conjoint survivant, si un testateur en instance de divorce souhaite s’assurer que le potentiel conjoint survivant ne reçoive rien, il doit impérativement le prévoir par disposition pour cause de mort établissant que le conjoint survivant sera écarté de sa succession en cas de décès avant le prononcé définitif du divorce.
Conclusions et recommandations actuelles
Le testateur doit se poser la question de l’impact concret des modifications à venir sur son testament ou pacte successoral actuel, surtout de celles augmentant sa liberté de disposer et réduisant en conséquence les réserves légales.
Comme nous l’avons vu, si le testateur souhaite faire un usage accru de sa liberté testamentaire, soit par exemple pour augmenter la quotité disponible au désavantage des héritiers réservataires et/ou écarter un conjoint dans le cadre d’un divorce, le testateur doit rédiger des nouvelles dispositions successorales en ce sens.
A l’inverse, si le testateur a pour volonté d’augmenter les minima prévus par le nouveau droit des successions, il devrait l’anticiper et modifier ses dispositions testamentaires, car sinon ses descendants pourraient en réalité être moins protégés.
Un réexamen complet et minutieux des dispositions prises est donc primordial pour que le testateur puisse exprimer sa volonté quant à la répartition voulue dès le 1er janvier 2023 et procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires. Il est possible d’effectuer ces ajustements en tout temps, y compris dès maintenant par anticipation.
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[1] Le droit applicable dès le 1er janvier 2023.
[2] Le droit applicable jusqu’au 31 décembre 2022.