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En vue de faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus, le Conseil fédéral a adopté en date du 13 mars 2020 l’Ordonnance 2 COVID-19, laquelle a par la suite fait l’objet de mises à jour successives. Contrairement à ce qui a été décidé concernant les établissements publics, le Conseil fédéral n’a pas opté pour une fermeture généralisée des chantiers et s’est limité à imposer le respect de mesures préventives, dont la violation peut conduire l’autorité cantonale compétente à ordonner la fermeture immédiate du chantier concerné (art. 7d de l’Ordonnance 2 COVID-19).
Les employeurs actifs dans le secteur de la construction doivent donc mettre en œuvre et veiller au respect, sur chaque chantier des recommandations en matière d’hygiène et de distanciation édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
A elle seule, la mise en œuvre de ces mesures est susceptible d’avoir un impact sur le respect des délais de réalisation et prix convenus.
S’agissant de la fermeture d’un chantier, plusieurs cas de figure peuvent survenir selon qui est à l’origine de celle-ci. Si un maître de l’ouvrage décide de la fermeture du chantier sans être en mesure d’établir qu’il n’est pas objectivement possible d’exploiter le chantier en conformité avec ces prescriptions, il se trouve en demeure d’accepter les prestations de l’entrepreneur. À l’inverse, si la fermeture du chantier intervient à l’initiative de l’entrepreneur, alors même qu’il était objectivement possible de poursuivre le chantier en respectant les mesures édictées au niveau fédéral et cantonal, l’entrepreneur sera, en principe, responsable des retards subis et devra répondre des dommages qui pourraient en découler. Dans certaines circonstances, le maître de l’ouvrage pourra être légitimé à résilier le contrat.
En revanche, dans les cas où l’entrepreneur décide d’arrêter temporairement le chantier car il est objectivement impossible de se conformer aux règles d’hygiène, il ne pourra être tenu responsable des retards subis. Enfin, lorsque c’est l’autorité cantonale compétente qui constate qu’il est objectivement impossible de poursuivre le chantier en respectant les règles sanitaires et ordonne la fermeture du chantier, en application de l’Ordonnance 2 COVID-19, l’éventuel retard ne sera imputable à l’entrepreneur que s’il apparaît qu’il n’a pas pris l’ensemble des dispositions raisonnablement exigibles pour permettre la poursuite du chantier dans le respect des règles sanitaires.
Dans les cas où l’exécution de l’ouvrage a été convenue sur la base d’un prix ferme, certaines difficultés engendrées par l’épidémie de COVID-19 pourraient permettre à l’entrepreneur de prétendre à une rémunération supplémentaire. En effet, tant l’art. 373 al. 2 du Code des Obligations (CO) que l’art. 59 al. 1 de la norme SIA 118 (édition 2013) prévoient que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires et impossibles à prévoir, l’entrepreneur peut prétendre à une augmentation du prix stipulé, à condition toutefois que les dépenses supplémentaires dont il se prévaut apparaissent comme justifiées au regard des circonstances.
Dans la situation actuelle, les dépenses supplémentaires résultant de la fermeture du chantier ordonnée par les autorités cantonales ou encore celles liées à la mise en place de mesures drastiques afin de respecter les recommandations d’hygiène pourraient donc devoir être remboursées par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, le retard dans la livraison de l’ouvrage augmente le risque de renchérissement des matières nécessaires à la construction ainsi que de toute autre charge et des salaires. À ce sujet, la norme SIA 118 prévoit, dans certaines configurations contractuelles, que cette augmentation des charges pour l’entrepreneur doit aller de pair avec une augmentation du prix à payer par le maître de l’ouvrage.
Les explications qui précèdent valent essentiellement pour les contrats d’entreprise auxquels la norme SIA 118 s’applique pleinement. Pour apprécier les conséquences de la crise liée au COVID-19 par rapport à un chantier particulier, il conviendra de procéder à une analyse au cas par cas en tenant compte des particularités du contrat y relatif.
Cet article a été rédigé par Raoul de Montpellier et Jacques Johner.