Pergolas en attique érigées à Genève : l’obtention d’une autorisation de construire est-elle nécessaire ?


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Le présent article clarifie la question de savoir si une autorisation de construire est nécessaire pour construire une pergola bioclimatique à Genève, à la lumière de l’arrêt ATA/435/2024 de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ).

L’affaire dont découle l’arrêt de la CACJ concerne une pergola bioclimatique, munie de lamelles orientables, construite en attique dans le canton de Genève par des copropriétaires, les recourants, entre le 10 et le 12 mars 2021, sans autorisation de construire. En effet, selon leur analyse, aucune autorisation de construire n’était nécessaire à cet égard, se fondant sur des renseignements obtenus par divers tiers et sur la 5ème version de la directive LCI no 24 sur les constructions de peu d’importance (CDPI). Or, réagissant à une dénonciation reçue le 31 janvier 2022 portant sur cette pergola, le Département du territoire (DT) a exigé le dépôt d’une demande d’autorisation de construire en bonne et due forme. Tout en précisant que cette formalité n’était pas requise pour la pergola construite, les recourants se sont exécutés. Par décision du 19 janvier 2021, le DT a refusé de délivrer l’autorisation de construire et, par décision du 3 février 2023, a ordonné aux recourants de régulariser la situation en démontant la pergola. Une amende administrative a en outre été infligée aux recourants.

Sur recours à l’encontre de ces décisions, le TAPI a donné raison au DT. Les recourants ont donc porté cette contestation auprès de la CACJ qui s’est déterminée comme suit.

Conformément à l’art. 1 al. 4 de la Loi genevoise sur les constructions et les installations diverses, l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation de construire. Sont notamment réputées constructions de très peu d’importance les pergolas non couvertes. L’art. 3 al. 3 du Règlement genevois d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses délimite ce qui constitue une CDPI, à distinguer des constructions de très peu d’importance. Or, les CDPI font l’objet d’une directive LCI no 24 aux termes de laquelle les CDPI sont des garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts de plaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin et pool-house. La directive précise que les constructions de très peu d’importance ne sont pas à prendre en compte au titre de CDPI, ainsi que les jardins d’hiver et les pergolas. Dans la 5ème version de la directive, en vigueur au moment de l’édification de la pergola des recourants, une note de bas de page spécifiait qu’une pergola est une construction légère, servant de support à des plantes grimpantes. Cette mention était accompagnée de deux photographies d’installations comprenant des lamelles orientables, avec la précision que ce type de constructions est considéré comme une pergola et non comme un couvert. Toutefois, la directive sur les CDPI a été modifiée et sa 7ème version1, publiée le 10 mars 2021, ajoute désormais que la pergola définie ci-dessus est une construction légère dans un jardin.

La CACJ relève qu’au moment où la pergola bioclimatique en attique des recourants a été installée, ce type de construction n’était pas soumis à autorisation selon la loi et la directive en vigueur à ce moment, à savoir la 5ème version. En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la directive CDPI le 10 mars 2021, les pergolas non couvertes étaient légalement considérées comme des constructions de très peu d’importance non soumises à autorisation, sans précision de l’emplacement où elles devaient se trouver. Dans le cadre de la procédure de recours, le DT n’allègue d’ailleurs pas et n’avance aucun exemple qui permettrait de retenir qu’il aurait, en pratique, systématiquement demandé une autorisation de construire pour les pergolas en attique ou sur toiture construites avant le mois de mars 2021, bien au contraire selon les pièces produites par les recourants. Il n’existait ainsi pas, au moment de la construction de la pergola des recourants, une pratique administrative sur laquelle le DT pouvait se fonder afin de ne pas appliquer la 5ème version de la directive sur les CDPI, mais de manière rétroactive la 7ème version.

La pergola construite par les recourants est de plus semblable à celles qui figurent ä titre d’exemple dans les directives, ä savoir munie d’un toit à lamelles amovibles. Les recourants ne pouvaient des lors connaitre, au moment des faits, le changement tout prochain de pratique du DT et partant de la directive. Un tel changement, dès lors imprévisible, n’a pas été annoncé par le DT et ne ressortait à ce moment d’aucune base légale ou directive. La nouvelle pratique est de plus défavorable aux administrés, dans la mesure où elle exige que seules les pergolas sises dans un jardin ou sur une terrasse peuvent être construites sans autorisation, puisque considérées comme des constructions de très peu d’importance. En outre, la procédure ne démontre pas que les recourants auraient eu connaissance du changement de pratique envisagé par le DT.

Au vu de ces éléments, la CACJ considère que le DT a violé le principe de la bonne foi protégeant les administrés en exigeant une autorisation de construire pour une pergola sise en attique et non dans un jardin, dont la construction a débuté avant l’entrée en vigueur de la 7ème version de la directive sur les CDPI et sans qu’une pratique administrative n’existe quant à une demande systématique d’autorisation dans ce cadre.

Ainsi, la pergola des recourants, construite avant la modification de la directive, doit être qualifiée de construction de très peu d’importance, non soumise à autorisation.

Cet arrêt de la CACJ permet de clarifier l’exigence d’une autorisation de construire nécessaire ou non aux pergolas bioclimatiques en attique. Dans ce contexte, il est désormais clairement déterminé qu’une pergola bioclimatique construite en attique avant le 10 mars 2021, date de l’entrée en vigueur de la 7ème version de la directive sur les CDPI, ne requérait pas (et ne requiert pas à titre rétroactif) d’autorisation de construire. En revanche, depuis le 10 mars 2021, il convient de veiller à obtenir une autorisation de construire avant d’ériger une pergola bioclimatique en attique.

1 Il n’existe pas de 6ème version de cette directive.


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